La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2024, fait application de l’article 222-33-2 du Code pénal qui définit et réprime l’infraction de harcèlement moral au travail.

La Haute juridiction retient ainsi la culpabilité sur ce chef de prévention d’une directrice d’hôpital, dont les propos et les comportements répétés, confortés par des témoignages de personnels de cet hôpital, avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés, ce dont elle avait nécessairement conscience compte tenu du contexte, ayant été informée, notamment par l’inspection du travail, de l’existence d’une souffrance au travail en lien avec un problème managérial.

A cette occasion, la Cour de cassation censure toutefois les dispositions de l’arrêt des juges du fond qui avaient admis la recevabilité de la constitution de partie civile du comité social d’établissement (CSE), venant aux droits du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction rappelle que le CSE n’avait pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d’aucune disposition de la loi le droit d’exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à apporter la preuve d’un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de conditions de travail.

⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2024, pourvoi n° 23-83.613