Deux témoins, présents dans la foule lors de l’attentat perpétré en 2016 à Nice, adressent au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) une demande d’indemnisation de leurs préjudices. A l’appui de leur démarche, ils font valoir les graves répercussions psychologiques qu’ils ont subies à la suite de cet évènement. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que seules sont des victimes, au sens de l’article L126-1 du Code des assurances, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle et que le fait pour une personne de s’être trouvée à proximité du lieu d’un attentat et d’en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.134
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