Pour tenter d’échapper à ses obligations, une caution (personne physique) invoque la nullité de l’acte de cautionnement qu’elle a signé, affirmant ne pas avoir reçu de la banque les informations légales.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation, ainsi que le terme de cet engagement. En outre, ce même créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

La Cour de cassation retient que ces dispositions bénéficient à la caution personne physique pour les deux textes, et à la personne morale pour le premier, même dirigeante.

Ainsi, elle censure la décision des juges en ce qu’ils avaient retenu que la caution, dirigeante de la société cautionnée, ne pouvait se prévaloir du défaut d’information.

⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2024, pourvoi n° 22-19.746