Un couple (le maitre d’ouvrage) confie à un constructeur la conception, la fabrication et la fourniture de la charpente de sa maison.
Après l’installation de la charpente, il s’avère que des désordres rendent impossible la pose de la toiture. Le constructeur propose alors de reprendre son ouvrage, ce que le maître d’ouvrage refuse. Après expertise, il finit alors par demander la résolution du contrat ainsi que le prononcé de la réception judiciaire.
Les juges font droit à la demande du constructeur et prononcent la réception judiciaire de la charpente à la date du 30 avril, malgré les désordres constatés, considérant que ceux-ci relevaient de simples finitions ou avaient été corrigés lors de l’expertise.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa de l’article 1792-6 du Code civil, elle rappelle que le prononcé de la réception judiciaire suppose de démontrer que l’ouvrage est en l’état d’être reçu.
Or, en l’espèce, force est de constater que la charpente présentait encore, à la date du 30 avril, des défauts affectant sa solidité. Dès lors, les désordres étaient tels qu’il était impossible de considérer que l’ouvrage était en l’état d’être reçu.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.407
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