Par lettre du 30 septembre, un agent commercial met en demeure son mandant de lui régler des commissions demeurées impayées.
En réponse, par courrier du 15 octobre, le mandant résilie le contrat d’agence commerciale, faisant valoir une faute grave de l’intéressé caractérisée notamment par l’absence de prospection auprès de la clientèle et le non-développement des ventes.
Reprochant à son mandant de ne pas lui avoir payé l’intégralité de ses commissions et d’avoir rompu abusivement son contrat, l’agent commercial l’assigne alors devant les tribunaux en paiement du solde des commissions et de l’indemnité compensatrice de rupture.
Mais les juges rejettent ses demandes.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Aux visas des articles L.134-11, L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, elle rappelle qu’en cas de cessation des relations contractuelles entre le mandant et l’agent commercial, l’agent a droit à une indemnité compensatrice, sauf faute grave ou si la cessation résulte de l’initiative de l’agent commercial (à moins qu’elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant).
Retenant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, la Cour de cassation en conclut que, dans cette affaire, la faute reprochée à l’agent commercial ne présentait pas les caractères de la faute grave, le mandant n’alléguant pas, dans la lettre de résiliation, que l’un ou l’autre des manquements relevés était à lui seul constitutif d’une faute grave, mais seulement que la répétition de ces fautes était constitutive d’une faute grave.
Cour de cassation, chambre commerciale, 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.820
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