Un couple confie à un constructeur des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d’habitation. Une fois terminés, les travaux sont tacitement réceptionnés.
Puis, se plaignant d’une déformation du rampant de la toiture, le couple assigne en justice le constructeur et son assureur de responsabilité civile décennale. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que les articles du Code des assurances relatifs à l’assurance obligatoire ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent complètement indivisibles.
Ainsi, l’assurance obligatoire ne saurait garantir les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.
Faute de rapporter cette double condition, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, il n’est donc pas possible, dans cette affaire, de condamner l’assureur de responsabilité civile décennale à garantir les dommages subis à l’existant.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 mai 2024, pourvoi n° 22-20.711
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