Alors que la France et de nombreux pays sont engagés depuis 1997 à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (1), la Nouvelle-Calédonie est parvenue à rester sous le « radar » et n’est soumise à aucun quota d’émission. Pourtant, avec une augmentation de 165 % en dix ans de leurs émissions de dioxyde de carbone (émission de CO2 en tonnes par habitant et par an), les Calédoniens ont rejoint le podium des plus grands contributeurs au réchauffement climatique (2), aux côtés des citoyens du Qatar, du Koweït et des Émirats Arabes Unis (3).

Les mauvais résultats de la Nouvelle-Calédonie sont dus à l’importante demande en énergie de l’industrie minière, qui absorbe plus des deux-tiers de l’énergie électrique produite sur le territoire. Or l’électricité est produite à 85 % par des centrales thermiques, dont les plus grandes unités fonctionnent au charbon (4). Les centrales à charbon de Doniambo (SLN) et de Prony-Énergies, qui représentent les plus grandes centrales du territoire, se trouvent en province Sud. Dans ce contexte, il est intéressant d’examiner la réglementation adoptée par l’assemblée de la province Sud pour limiter les rejets atmosphériques de ces centrales électriques. La délibération de la province Sud sur les grandes installations de combustion (GIC) du 17 février 20145 s’applique «  aux installations de combustion destinées à la production d’électricité dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 50 MWh » (6).

La nouvelle centrale au fioul lourd de la SLN, accostée dans la grande rade depuis juillet 2022, émet la même quantité de particules fines que plus de 10 millions de voitures

Les centrales thermiques de Doniambo et de Prony-Énergies ont une production supérieure à ce seuil et sont donc soumises aux dispositions de la nouvelle réglementation. La délibération du 17 février 2014 est un outil de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi un outil de protection de la santé publique dans la mesure où il règlemente les polluants gazeux dangereux, tel que le dioxyde de soufre et le monoxyde d’azote. Ces polluants impactent particuliè- rement les habitants de Nouméa, qui sont confrontés à une pollution de l’air importante du fait de la proximité du site industriel de Doniambo. Avant d’examiner l’impact de la nouvelle réglementation sur les centrales thermiques de la province Sud, il est nécessaire de revenir sur l’origine et le mode d’élaboration du texte. En 2013, après avoir consulté les opérateurs économiques concernés (Prony Énergies, Vale NC, EEC, Énercal, la SLN) et sur proposition de la Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie (DIMENC) le bureau de l’assemblée de la province Sud avait transmis un projet de délibération au Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie (CÉSE). Un avis favorable, assorti de réserves, a été rendu le 31 octobre 2013 par le CÉSE7 . Le texte a été définitivement adopté par la province Sud le 17 février 2014 et publié au Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie le 12 juin 2014. Cette nouvelle réglementation pourrait être résumée par deux de ses principales avancées.

 

La première est de permettre un traitement égalitaire des opérateurs de ce type d’installation. Auparavant, les exploitants de GIC étaient soumis à des autorisations individuelles, au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dont les prescriptions étaient fixées au cas par cas. Les normes de rejets étaient donc différentes d’une centrale à une autre. Le nouveau texte vise à soumettre les installations qui sont dans les mêmes catégories aux mêmes prescriptions (et notamment sur les limites d’émissions de polluants).  La seconde avancée notable de la délibération est d’harmoniser le droit local avec le droit européen de l’environnement. Certes nous noterons qu’une fois de plus le droit européen de l’environnement est une source de droit importante des provinces, qui, rappelons le, disposent d’une compétence de principe en matière d’environnement8 et ne sont ainsi pas juridiquement soumises à la réglementation européenne. La province Sud a ici pris le parti de retranscrire le modèle d’une directive européenne9 et non une règlementation d’un pays étranger. Ce choix s’explique certainement eu égard au cadre institutionnel et règlementaire calédonien très éloigné du droit anglo-saxon. Bien que l’esprit et le cadre général de la directive IED aient été scrupuleusement repris par la délibération de la province Sud(I), certaines dispositions européennes et parfois très importantes ne l’ont en revanche pas été ou l’ont été partiellement. Il s’agit notamment des dispositions relatives au réexamen périodique des limites d’émission de polluants atmosphériques (II). Enfin, il conviendra de noter que la portée de cette délibération restera limitée tant que la NouvelleCalédonie n’aura pas adopté de politique intégrée sur la réduction des pollutions (III).

 

I. Le modèle du cadre réglementaire européen sur les grandes installations de combustion

Pour rompre l’antagonisme entre développement industriel et développement durable, le droit de l’environnement européen incite les exploitants à améliorer périodiquement leurs usines. Les exploitants doivent respecter des valeurs limites d’émissions (VLE) pour chaque polluant. Ces limites sont fixées en fonction des meilleures techniques disponibles (MTD) propres à chaque secteur industriel. Meilleures techniques disponibles – Les MTD sont des techniques ou des processus industriels qui sont évalués sur leur efficacité environnementale et leur accessibilité économique. Elles sont définies pour chacun des secteurs industriels au sein de documents de référence (BREF – Best Available Techniques Reference). Ces documents sont élaborés, mis à jour et révisés dans le cadre d’un échange d’informations entre les États membres, les représentants des secteurs concernés, les organisations de protection de l’environnement et la Commission européenne. Les conclusions élaborées définissent les niveaux d’émission associés à l’utilisation de ces techniques.

Les prescriptions des autorités compétentes ne doivent donc pas conduire à un dépassement des niveaux d’émission définis dans les conclusions adoptées par la Commission. Les exploitants restent libres d’adopter les moyens techniques qu’ils jugent les plus opportuns pour respecter les VLE, de cette manière aucune technologie (ni aucun brevet) n’est favorisée et la recherche de nouveaux procédés durables est valorisée.

 

A. Une extension volontaire du droit européen de l’environnement en province Sud

En matière de protection de l’environnement, la NouvelleCalédonie n’est pas soumise au droit de l’Union Européenne. L’article 20 de la loi organique modifiée du 19 mars 199910 reconnaît une compétence de droit commun aux provinces, tandis que l’État et la collectivité de Nouvelle-Calédonie ne disposent que d’une compétence d’attribution, respectivement définies par les articles 21 et 22 de ce texte. Fonctionnellement, le bureau de l’Assemblée de la province Sud prépare les délibérations11, l’Assemblée les adopte, et son Président, en tant qu’exécutif, veille à l’application des textes. Autrement dit, ce dernier est doté du pouvoir de police spéciale en matière d’ICPE. L’administration et le suivi des ICPE sont partagés entre deux directions :

  • la Direction de l’industrie des mines, de l’énergie et des carrières (Dimenc) instruit les dossiers et surveille les ICPE à hauts risques et de l’industrie métallurgique ;
  • la Direction de l’environnement de la PS (DENV) est compétente pour les installations classées qui repré- sentent des risques de moindre importance. Pour rappel, la nomenclature ICPE encadre à travers :
  • les rubriques 1 000 : la fabrication, l’emploi ou le stockage de substances et préparations classées comme dangereuses pour l’environnement et/ou la santé ;
  • les rubriques 2 000 : les activités industrielles, agricoles ou artisanales considérées comme portant atteinte aux intérêts protégés à l’article 412-1 du Code de l’environnement de la province Sud (production de papier, acier, électricité, volailles, etc.).

À chaque rubrique doit être associée une réglementation spécifique appelée « Délibération type ». À ce jour, en province Sud comme en province Nord et en province des Îles, de nombreuses rubriques ne disposent pas encore de délibération type. Un important travail de rédaction normative est attendu sur ce point par les industriels et autres professionnels du secteur.

Toutefois, ces dernières années la province Sud a entrepris d’élaborer et d’adopter les délibérations types pour les activités les plus critiques et celles qui sont les plus nombreuses sur son territoire. Ainsi, les installations de combustion soumises à déclaration doivent respecter la délibération n° 702-2008/ BAPS du 19 septembre 200812 (installation dont la production est supérieure à 2 MW, mais inférieure ou égale à 20 MW).  Avant la délibération du 17 février 2014, les GIC de plus de 50 MW n’étaient pas encadrées par des prescriptions générales et homogènes. C’est pourquoi les arrêtés d’autorisations de GIC étaient soumis aux prescriptions techniques individualisées pour chaque opérateur. En fonction du contexte économique, politique et des avancées technologiques, les autorisations individuelles délivrées pour des périodes très longues (plusieurs dizaines d’années) ont présenté des VLE très différentes. La délibération du 17 février 2014 comble ce vide dans la nomenclature ICPE en soumettant les GIC de plus de 50 MWth à un corpus de normes générales (50 articles). La délibération du 17 février 2014 vise à mettre à niveau les rejets de toutes les centrales de la province Sud. En théorie, cela constitue une évolution extrêmement positive du droit calédonien. La lisibilité du droit et la sécurité juridique s’en trouveraient renforcées.

 

B. L’uniformisation des prescriptions

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle délibération, la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement deviendra le dispositif règlementaire encadrant à minima les installations de combustion de plus de 50 MWth. Toutes les centrales électriques dont la production atteindra ce seuil seront soumises aux mêmes règles, ce qui limite la marge de manœuvre de la province Sud et représente une avancée significative. 1. L’exemple du dioxyde de soufre dans les rejets de centrale à charbon Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz produit par la combustion du charbon (notamment), il est dangereux pour la santé et l’environnement (notamment par le phénomène d’acidification des eaux de pluies). Le soufre est présent dans le charbon sous forme de soufre pyrétique, de soufre organique, de sels soufrés et de soufre élémentaire. Au cours de la combustion, la majorité des oxydes de soufre sont produits sous forme de dioxyde de soufre (SO2). Dans le dernier BREF (document de référence dans l’UE), les installations de combustion de plus de 50 MWth utilisant du charbon sont soumises à un niveau d’émission de 200 mg/ Nm3 de SO213. La centrale de Prony Énergies (unité de production électrique qui alimente pour partie l’usine de Vale-NC et pour l’autre partie les particuliers) représente un exemple intéressant puisqu’elle utilise comme combustible le charbon. En vertu de l’arrêté ICPE n° 1532 du 21 novembre 2005, Prony Energies présente une capacité maximale de 310 MWth (puissance thermique maximale)14. Au terme de cet arrêté d’autorisation, le seuil d’émission de dioxyde de soufre (SO2) autorisé actuellement s’élève à 980 mg/Nm3. Avec l’entrée en vigueur de la délibération du 17 février 2014, ce seuil serait abaissé à 200 mg/Nm3. Cela représente une division par cinq du seuil actuel. 2. Les autres grands polluants atmosphériques Les NOx (qui regroupe les oxydes d’azote) et le CO (monoxyde de carbone) sont des gaz toxiques particulièrement dangereux. NOx : – l’installation de Prony Énergies est autorisée à émettre 650 mg/Nm3 de NOx, – la délibération abaisse le seuil de cette valeur-limite à 200 mg/Nm3. CO :

  • la centrale de Prony Énergies est autorisée à 200 mg/ Nm3 pour le CO,
  • la délibération abaisse le seuil de cette valeur-limite à 150 mg/Nm3.

Les VLE fixées par la délibération du 17 février 2014 reprennent les valeurs indiquées dans le BREF. À ce titre, la province Sud a consenti, en adoptant ce texte, à un alignement remarquable avec les normes en vigueur dans les pays membres de l’Union Européenne, compte tenu du fait que ces derniers sont à la pointe de l’effort contre les pollutions atmosphériques à l’échelle mondiale.

 

C. Les conséquences du non-respect des VLE

Le code de l’environnement prévoit qu’un exploitant qui ne respecte pas les prescriptions de fonctionnement peut à la fois faire l’objet de sanctions administratives et de sanctions pénales, le principe non bis in idem ne recevant pas application au cas de cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives (15).

Notons tout d’abord, que l’arsenal des sanctions administratives prévu par le Code de l’environnement de la province Sud16 a été récemment renforcé par l’introduction d’astreintes journalières en cas de non-respect de l’arrêté de mise en demeure de se conformer aux conditions imposées à un exploitant. Rappelons par ailleurs, concernant le dispositif pénal, que suite à la publication de la Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (17), les sanctions pénales prévues par le Code de l’environnement de la province Sud ont été rendues applicables. Les sanctions pénales applicables en matière d’infraction à la règlementation ICPE sont prévues aux articles 416-14 à 416-22 du Code de l’environnement de la province Sud. Enfin, notons qu’une atteinte à la santé des riverains d’installations de combustion pourrait relever de la compétence des juridictions judiciaires, qui utiliseraient les dispositions de droit commun pour sanctionner financièrement les exploitants (18).

 

D. Des délais supplémentaires d’application pour les installations existantes

En métropole, le décret de transposition de la directive IED a fixé à trois ans le délai d’application de nouvelles normes pour les installations existantes (19). En province Sud, alors que les installations nouvelles seront soumises immédiatement aux prescriptions de la délibération du 17 février 2014, les installations existantes bénéficieront d’un délai de 6 ans à compter de la publication de la nouvelle délibé- ration (soit au 12 juin 2020). Ces mêmes installations existantes pourront si elles le souhaitent bénéficier, après avoir réalisé un audit, d’un aménagement en cas d’impossibilité technique et économique de respecter intégralement les dispositions de la délibération (article 3). À défaut de se voir imposer intégralement les nouvelles dispositions règlementaires, le président d’Assemblée de la province Sud peut décider de fixer par voie d’arrêté, à l’issue d’un délai de six ans à compter de la publication de la présente délibération, toute mesure compensatoire jugée pertinente et proportionnée. En effet, bien que les installations existantes se voient imposer un délai de 6 ans pour se conformer aux nouvelles prescriptions, l’exploitant qui « estime que les dispositions de la présente délibération ne sont pas techniquement et économiquement réalisables » pourra déposer un audit dans un délai d’un an à compter de la publication au JONC de la présente délibération (soit au 12 juin 2015).

Cet audit devra comprendre en résumé :

  • Une analyse de fonctionnement, qui précise les investissements réalisés depuis la mise en service de l’installation pour la réduction des pollutions ;
  • Une évaluation des moyens de réduction de pollution que l’exploitant propose sur la base des MTD et des dispositions de la délibération ;
  • Une synthèse de l’audit sur les différents scénarii choisis.

Remarque importante : l’audit sera soumis à la consultation du public. Cette procédure facilitera l’information de la société civile. Le produit de la consultation pourra être pris en compte par le juge administratif dans le cadre du contrôle de la validité du bilan coût-avantage effectué par le Président de la province Sud. La délibération précise que, suite à cet audit : « en cas d’impossibilité technique et économique de respecter intégralement les prescriptions de la délibération (…), le Président de la province Sud peut fixer par voie d’arrêté, toutes mesures de compensation jugées pertinentes et proportionnées ». Pour rappel, les mesures de compensation usuelles sont le stockage/captage de CO2, la revégétalisation, le financement de recherche scientifique ou la participation à la création ou à l’entretien d’aires protégées. Comme l’a souligné le Conseil économique et social dans son avis n° 32/2013 publié le 31 octobre 2013, la marge de manœuvre du Président de province est très importante. Ce  pouvoir discrétionnaire représente un manque de visibilité pour les opérateurs et une source de contentieux importante. La contestation des mesures de compensation pourra porter, par exemple, sur le respect du principe d’équivalence ou sur la définition du ratio de compensation surfacique20. À titre d’illustration, on notera que la juridiction administrative a pu censurer des autorisations pour insuffisance de l’étude d’impact lorsque de trop fortes incertitudes pèsent sur les modalités techniques de reconstitution21. En outre, l’inégalité des seuils entre les installations existantes et les installations nouvelles pourrait constituer, si elle venait à perdurer, une atteinte au principe d’égalité devant la loi.

En définitive, l’étendue du pouvoir attribué au Président de la province Sud aggrave la situation d’insécurité juridique en Nouvelle-Calédonie. Compte tenu des enjeux économiques liés à cette industrie, l’absence de prévisibilité de la norme est un élément dommageable tant pour les exploitants que pour les habitants.

 

II. Un réexamen périodique insatisfaisant

La directive IED met en œuvre un mécanisme juridique qui permet d’améliorer automatiquement les technologies utilisées dans l’industrie. Dès lors que de nouvelles technologies sont mises au point, elles peuvent être validées en tant que MTD par une commission de scientifiques et de professionnels. Les seuils d’émissions qui sont atteignables grâce à ces nouvelles technologies deviennent alors les nouvelles VLE. Ces valeurs sont publiées dans un document officiel reprenant les conclusions sur les MTD. La nouvelle directive prévoit de lier le déclenchement du réexamen à la publication des conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale de l’établissement. Dans un délai d’un an à compter de cette publication, un dossier de réexamen devra être remis par l’exploitant, et dans un délai de 4 ans les conditions d’autorisations devront avoir été adaptées aux nouvelles conclusions sur les MTD. De cette manière, les opérateurs sont obligés d’adapter leurs exploitations périodiquement en fonction des progrès technologiques. Par là même, la recherche et le développement de nouvelles technologies propres (nouveaux process, filtres, méthodes de captation, etc.) sont encouragés. La directive IED détache la fixation de nouvelles VLE du processus politique conventionnel (institutions européennes) en mettant en place une reconnaissance quasi-automatique des nouvelles technologies propres. En garantissant que les seuils atteignables grâce à ces technologies deviendront la norme contraignante, la directive IED offre un avantage compétitif aux industries qui investissent dans la recherche de meilleurs procédés sur le plan environnemental. Contrairement à son modèle européen, la délibération de la province Sud sur les grandes installations de combustion ne mettra pas en place de révision systématique liée à la validation de nouvelles MTD. Cette absence est regrettable puisque, disposant d’un parc industriel important et spécialisé, ainsi que d’ingénieurs et de scientifiques de haut niveau, la Nouvelle-Calédonie serait à même de contribuer au développement de nouvelles techniques plus durables. Avec le système de validation des MTD, cet effort pourrait fructifier sur le marché européen. Cependant, l’industrie calédonienne du nickel se trouvant sur un marché compétitif dont la plupart des concurrents (Indonésie, Chine) sont soumis à des normes environnementales laxistes, l’adaptation régulière des unités de production électrique engendrerait un coût financier défavorisant.

Faute de révision liée aux MTD, les GIC de la province Sud seront soumises aux dispositions des articles 413-33 et 413-37 du Code de l’environnement de la province Sud. Aux termes de ces textes, tous les 10 ans, à l’issue de la communication et de l’analyse du bilan de fonctionnement obligatoirement transmis au service des ICPE (DIMENC), le Président de la province est en capacité de prescrire de nouvelles obligations.

Enfin, bien que le protocole de Kyoto sur la lutte contre les gaz à effet de serre ne soit pas applicable en NouvelleCalédonie, la délibération objet du présent article prévoit que lors du bilan décennal, les émissions de CO2 (uniquement) sont contrôlées et les mesures pour les réduire sont définies (bilan gaz à effet de serre + bilan performance énergétique). Pour rappel, le CO2 est le principal gaz à effet de serre rejeté par des centrales à combustion de matières organiques fossiles (fioul, charbon).

En définitive, les deux dispositions qui traitent de la révision décennale présentent le même inconvénient que le système de l’audit : elles n’encadrent pas le pouvoir de décision de l’autorité compétente (le Président de la province Sud).  Ici encore, la prévisibilité des normes est très réduite. Ce qui peut être tout à fait contestable d’un point de vue contentieux eu égard au principe constitutionnel d’intelligibilité des normes.

Comme le souligne le Schéma d’Aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie (Atelier 9, Administration, point 3.6) : « (…) malgré le caractère lacunaire de la réglementation, une proportion non négligeable des textes en vigueur est soit difficilement applicable car trop ancien, soit fragile juridiquement pour cause de complexité des attributions de compétences et/ou des procédures à respecter, ou pour cause de non-conformité au droit international. Le contexte constaté au plan mondial, d’un renforcement du recours des citoyens aux tribunaux, pourrait, s’il venait à se généraliser en Nouvelle-Calédonie, conduire à une situation inextricable : le Calédonien n’est pas procédurier et s’il le devenait ne serait-ce qu’un peu plus, les conséquences pourraient être inquiétantes ».

 

III. Le défaut de planification et de démarche intégrée en Nouvelle-Calédonie

Une des évolutions contemporaines du droit des installations classées réside dans sa capacité à prendre en compte les objectifs législatifs d’autres polices spéciales.

En métropole, les installations classées doivent respecter les prescriptions des documents de planification des droits sectoriels (urbanisme, eau, déchets carrières et air). Il s’agit là d’une véritable planification réglementaire car ces dispositions sont opposables à l’autorisation ICPE  ; c’est-à-dire que la planification constitue une modalité particulière d’élaboration de la norme, au regard de l’ordonnancement juridique. Ainsi, des valeurs-limites plus strictes peuvent être fixées par arrêté préfectoral si cela est nécessaire au respect des objectifs arrêtés par les plans de protection de l’atmosphère.

La directive IPPC prévoit que des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des MTD sont requises lorsque cela est nécessaire pour assurer le respect d’une norme de qualité environnementale22. On pourra certes constater, que le cadre règlementaire rénové des grandes installations de combustion, prévoit la possibilité pour le président de province de prendre des prescriptions plus contraignantes en prenant en compte la santé et la protection de l’environnement. L’article 4 de la délibération commentée rappelle en effet que les contraintes imposées représentent les prescriptions minimales à respecter et que des contraintes supérieures peuvent être données aux exploitants pour protéger des « dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments »23. Toutefois ces mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire du président de province Sud. C’est pourquoi les provinces et la Nouvelle-Calédonie devraient se doter d’un schéma cohérent sur la qualité de l’air. Soumis à un tel document contraignant, les arrêtés d’autorisations devraient prendre en compte les seuils qu’il fixe pour, le cas échéant, contraindre un peu plus les VLE d’émission d’un exploitant face à des enjeux de santé publique notamment.

À  ce jour, notons tout de même que seules les aires protégées doivent être prises en compte dans l’élaboration des arrêtés sur les GIC. L’absence de schéma contraignant sur la qualité de l’air, à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou seulement du Grand-Nouméa, rend aléatoire et hypothétique la prescription de telles mesures de manière préventive, c’est-à-dire lors de l’élaboration ou de la révision de l’arrêté d’autorisation. Une réflexion globale sur la qualité de l’air en NouvelleCalédonie a été engagée par le Conseil Économique, Social et Environnemental au début de cette année24. Les travaux devraient donner lieu à un avis ou à une recommandation. Compte tenu de la technicité de ces problématiques, ce sujet sensible nécessitera, outre la consultation du public, une concertation poussée avec les acteurs économiques impactés. Seul ce travail de consultation et de concertation permettra d’aboutir à un texte réaliste en Nouvelle-Calédonie, qui pourra concilier efficacement les intérêts économiques et la protection de l’environnement. Enfin, cet effort faciliterait l’harmonisation des réglementations entre les provinces. Un enjeu important puisque la province Nord comprend désormais une centrale électrique fonctionnant au charbon pour les besoins du complexe industriel KNS. Or, elle n’a pas adopté de cadre règlementaire sur les émissions atmosphériques similaire à celui entré en vigueur en province Sud. Il faut garder à l’esprit que le vide juridique en province Nord entraîne une rupture d’égalité entre les entreprises minières du territoire.

Matthieu MACHEVIN

***

1. Le Protocole de Kyoto de 1997 a créé un marché du carbone limitant le rejet total des émissions (nommé unités d’émission) des pays industrialisés.

2. La Nouvelle-Calédonie émettra 36,8 tonnes de CO2 par habitant et par an en 2015, Le Monde, 23 mars 2013.

3. « La Nouvelle-Calédonie rejettera en 2015 autant de CO2 qu’un pays du Golfe », Le Monde du 23 mars 2013. 4. « Bilan économique et social », ISEE, 2014

5. Délibération n° 29-2014/BAPS/DIMEN du 17 février 2014 relative aux installations de combustion d’une puissance thermique supérieure ou égale à 50 MWth soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, JONC n° 9041 du 12 juin 2014, p. 5568-5589.

6. Ibid., article 3, I.

7. Rapport et avis n° 32/2013 du 31 octobre 2013 concernant la saisine portant sur le projet de délibération relatif aux grandes installations de combustion soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, JONC n° 8970 du 26 novembre 2013, p. 9373-9378.

8. Article 20 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, JORF, n° 0068 du 21 mars 1999.

9. Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), JOUE n° L 334 du 17 décembre 2010.

10. Références précitée.

11. Article 412-4 du Code de l’environnement de la province Sud.

12. Délibération n° 702-2008/BAPS du 19 septembre 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 2910 – combustion, JONC n° 8240 du 30 septembre 2008, p. 6518-6519 et JONC n° 8249 du 17 octobre 2008, p. 6935.

13. Best Available Technique (BAT) Reference Document for the Large Combustion Plants, July 2006, http://ied.ineris.fr/sites/default/files/files/ Lcp_bref_0706_VF.pdf

14. Arrêté n° 1532-2005/PS du 21 novembre 2005 autorisant la société Prony Énergies SAS à exploiter une centrale électrique au charbon sur le lot n° 49 section Prony-Port Boisé, au lieu-dit « Goro », commune du Mont-Dore, JONC n° 7912 du 6 décembre 2005, p. 7728-7730.

15. Conseil constitutionnel, décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, 16e considérant, JORF du 1er août 1989, p. 9676.

16. Article 416-1 et suivants, chapitre VI, p. 284-291, modifié par la délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 portant diverses modifications du Code de l’environnement de la province Sud, JONC n° 9169 du 2 juillet 2015, p. 5335-5343.

17. JONC n° 8974 du 10 décembre 2013, p. 9737.

18. Voir l’application par la Cour de cassation de la théorie des troubles anormaux du voisinage aux installations classées et, à titre d’illustration, pour des émanations de fluor, Cass. 3e civ., 19 nov. 1980.

19. Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), JORF n° 0104 du 4 mai 2013, p. 7663, texte n° 17.

20. La doctrine publiée le 6 mars 2012 par le ministère de l’Écologie sur la séquence ERC précise le principe d’équivalence : les mesures de compensation « doivent permettre le rétablissement de la qualité environnementale du milieu naturel impacté, à un niveau au moins équivalent de l’état initial et si possible d’obtenir un gain net, en particulier pour les milieux dégradés, compte tenu de leur sensibilité et des objectifs généraux d’atteinte du bon état des milieux… Elles sont définies à l’échelle territoriale pertinente et en tenant compte du temps de récupération des milieux naturels ».

21. Tribunal Administratif de Lyon statuant au contentieux, Ordonnance du 1er octobre 2005, n° 0506497, Commune Sainte-Catherine et autres.

22. Directive 2008/1 du Parlement Européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (JOUE du 29 janvier 2008), art 10. Directive 2010/75, art. 18 (supra n° 8).

23. Article 412-1 du Code de l’environnement de la province Sud.

24. Communiqué du presse du Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie du mercredi 29 avril 2015, autosaisine intitulée : « La qualité de l’air en Nouvelle-Calédonie : un enjeu environnemental, sanitaire et réglementaire », (www.ces.nc).