Un couple de propriétaires met en location saisonnière toutes les fins de semaine son appartement parisien entre janvier 2015 et octobre 2019. L’un des époux l’occupe 4 jours par semaine pour les besoins de son travail à Paris, alors que la famille est établie en Bretagne.
La Ville de Paris finit toutefois par assigner devant la justice le couple pour n’avoir pas demandé l’autorisation préalable de changement d’usage exigée par l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation pour la mise en location saisonnière d’un logement qui ne constitue pas la résidence principale du bailleur.
Les juges font droit à cette demande, le logement parisien ne pouvant, selon eux, être considéré comme la résidence principale du couple puisque l’occupation du logement par l’époux est estimée à 208 jours par an au cours de cette période alors qu’il faut une occupation de 8 mois par an (soit 240 jours) pour considérer le logement comme une résidence principale. Ils notent également que les époux ont déclaré leurs revenus en commun et leur résidence bretonne comme résidence principale.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision. C’est à bon droit, selon elle, que les juges ont souverainement déduit de leurs constatations que le logement situé à Paris ne constituait pas, pendant cette période, la résidence principale des bailleurs.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-13.789
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