Une société donne instruction à sa banque de procéder à trois virements libellés en dollars américains afin de payer le solde de factures émises par des fournisseurs.
Quelques jours plus tard, elle constate qu’un tiers a frauduleusement accédé à son système de messagerie électronique et que les virements ont été effectués à destination de comptes n’appartenant pas à ses fournisseurs.
N’obtenant de sa banque qu’un remboursement partiel des fonds transférés après la découverte des agissements frauduleux, la société saisit la justice en invoquant à l’encontre de l’établissement financier un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance. En vain.
Les virements litigieux ayant été effectués en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement, prévu au Code monétaire et financier, n’est pas applicable.
Il aurait donc été possible pour la société cliente d’engager la responsabilité de sa banque mais uniquement sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, pourvoi n° 22-11.654
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