Une société confie à un transporteur la livraison par route de machines industrielles de plus de trois tonnes. Le chargement a été effectué par l’expéditeur qui a procédé, avec le chauffeur du transporteur, à la pose de sangles d’arrimage fournies par ce dernier.
Des dommages ayant été constatés lors de la réception de la marchandise, l’expéditeur a assigné le transporteur en réparation de son préjudice. Ce dernier se défend, rappelant qu’il est contractuellement exonéré de toute responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il aurait émis des réserves.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme la décision des juges qui a condamné le transporteur à payer une indemnité à la société. Après avoir relevé que le transporteur avait lui-même fourni les sangles qui devaient nécessairement être adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, les Hauts magistrats constatent que ce sont ces mêmes sangles qui ont cédé. Par ailleurs, il n’est pas établi que le dommage provenait d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ; ni envisageable de considérer que le préposé du transporteur, qui a participé à l’arrimage, soit réputé agir pour le compte de l’expéditeur.
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 novembre 224, pourvoi n° 23-18.165
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