Faisant valoir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, l’un des associés de cette société sollicite en justice la dissolution de l’entité sur le fondement de l’article 1844-7 5° du Code civil. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel dès lors qu’un mécanisme de voix prépondérantes prévu par les statuts permet de ne pas bloquer les assemblées générales en cas de désaccord entre les associés égalitaires, et que chacun dispose d’un droit de retrait, la mésentente entre associés ne paralyse pas le fonctionnement de la société et ne justifie pas sa dissolution.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 janvier 2023, pourvoi n° 19.24-671
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