Un homme, marié sous le régime de la communauté, conclut plusieurs baux saisonniers en vue d’exploiter un fonds de commerce. Il agit ensuite en justice pour voir requalifier ces baux en bail commercial. Sa femme se joint à l’action. Au visa de l’article 1401 du Code civil, les juges jugent l’intervention de l’épouse recevable, les époux mariés sous le régime de la communauté étant copropriétaires du fonds de commerce exploité dans les lieux loués et l’épouse ayant le statut de conjoint collaborateur. Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Le fait qu’un fonds de commerce constitue un bien commun est sans incidence sur la titularité du bail commercial, qui n’a été consenti qu’à un seul époux. Dans cette affaire, seul l’époux signataire est donc titulaire du bail des locaux dans lequel est exploité le fonds de commerce commun, de sorte que l’intervention de sa femme à l’instance est irrecevable.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18435
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