Une société réalise une réduction suivie d’une augmentation de son capital social. L’actionnaire de la société, souhaitant exercer son droit préférentiel de souscription, demande alors à la banque de procéder à un virement en vue d’acquérir un certain nombre d’actions.
La banque n’ayant pas procédé au virement, l’actionnaire l’assigne en paiement de dommages-intérêts. A l’appui de sa démarche, il soutient que, par son manquement, l’établissement financier l’a privé de son droit à souscrire à l’augmentation de capital. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation retient que l’actionnaire n’établit pas que la valeur des parts dont il a été privé correspondait à la valeur nominale au jour où elles auraient dû être souscrites, de sorte que son préjudice ne peut être évalué à hauteur de cette valeur.
Autrement dit, pour engager la responsabilité civile de l’établissement bancaire et obtenir le paiement de dommages-intérêts, la victime aurait dû établir la valeur des parts dont il a été privé par la faute de la banque.
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-12.251
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