Une promesse de vente est régularisée le 28 août, puis notifiée à l’acquéreur par lettre recommandée le 30 août. L’acquéreur reçoit cette notification le 4 septembre et exerce son droit de rétractation le 15 septembre par lettre recommandée.

Pour les juges, la rétractation de l’acquéreur est tardive car elle n’a pas été réalisée dans le délai imparti qui courait jusqu’au 14 septembre à minuit.

Sans contester le point de départ du délai fixé au lendemain de la réception de la lettre recommandée (soit le 5 septembre), l’acquéreur conteste cette décision. A l’appui de sa démarche, il fait valoir l’article 641 du Code de procédure civile qui précise que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Ainsi, selon lui, le 5 septembre ne devait pas être inclus dans le calcul du délai. Par conséquent le délai 10 de jours (prévu par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation) a expiré en réalité le 15 septembre à minuit, rendant sa rétractation valide.

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui rappelle que les articles L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation et 641 du Code de procédure civile expriment une même règle de calcul : le délai de rétractation commence à courir le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée. Ces dispositions ne sont pas cumulatives, et leur application ne saurait dès lors prolonger indûment le délai légal de rétractation. Ainsi, ici, le délai a bien commencé à courir le 5 septembre pour expirer le 14 septembre à minuit.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 décembre 2024, pourvoi n° 23-12.652