L’usufruitier de parts d’une société civile immobilière (SCI) sollicite en justice l’annulation, pour abus de majorité et défaut de pouvoirs, d’une assemblée générale ayant décidé d’augmenter le capital de la société, ainsi que de toutes les délibérations et consultations écrites postérieures, en ce qu’elles ont été adoptées avec les majorités issues de l’augmentation de capital contestée.

Mais les juges déclarent l’action irrecevable, notant que les statuts de la SCI mentionnent expressément que les usufruitiers sont irrecevables à contester toute décision collective quelle que soit sa forme, à la seule exception des décisions collectives portant sur l’affectation des résultats.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle juge, au visa des articles 578 du Code civil, 31 du Code de procédure civile et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, que nonobstant toute stipulation statutaire contraire, l’usufruitier de droits sociaux peut agir en nullité de toute décision collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.013