Alors qu’elle est en redressement judiciaire simplifié, une société embauche un apprenti pour deux ans.
Quelques temps après, la société est mise en liquidation judiciaire et le contrat d’apprentissage rompu pour motif économique. L’AGS refuse alors d’indemniser l’ancien apprenti pour la rupture anticipée du contrat car elle estime que ce dernier est inopposable à la procédure collective.
L’ancien apprenti met alors en cause la responsabilité du dirigeant de la société, soutenant que celui-ci s’est volontairement abstenu de solliciter l’autorisation du juge-commissaire pour l’embauche et que cette faute grave l’a privé de son indemnisation. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet qu’en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et, en l’absence d’administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’embaucher un salarié sans l’autorisation du juge-commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Ainsi, l’entreprise en redressement judiciaire, sans désignation d’un administrateur, peut valablement conclure seule un contrat de travail.
Cour de cassation, chambre commerciale 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.022
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