Une femme est placée sous curatelle simple. Estimant cette mesure insuffisante, son fils demande au juge qu’il la transforme en curatelle renforcée. A l’appui de sa démarche, il fournit, comme l’exige la procédure, un certificat médical rédigé par un médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la République du Tribunal judiciaire. En vain. Ce certificat circonstancié ne peut être retenu. Force est de constater qu’il a été établi à une fin autre que celle de l’aggravation de la curatelle. En effet, ce certificat avait été dressé pour activer un mandat de protection future et non pour modifier la mesure de curatelle simple.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 mars 2022, pourvoi n° 20-19.767
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