Des époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, constituent chacun, dans un même temps, une SARL à l’aide de deniers communs.

Quelques années après, le couple divorce et l’époux revendique la qualité d’associé au sein de la société de son épouse. Se heurtant au refus de cette dernière, gérante de la société, de lui communiquer les comptes sociaux, il l’assigne devant les tribunaux ainsi que la société.

L’épouse se défend. Elle rappelle leur choix de départ de constituer chacun leur société, de manière concomitante et indépendante, sans que l’autre n’en soit associé. Parallèlement, elle invoque une renonciation tacite de son ex-époux à la revendication de la qualité d’associé. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rejette l’ensemble des arguments. Elle précise que la renonciation tacite à la revendication de la qualité d’associé par un époux commun en biens suppose un comportement sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé. Or, selon elle, en l’absence de toute clause d’agrément prévue aux statuts de la SARL, susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d’associé, ou d’accord familial démontré quant à la création de structures indépendantes excluant l’intervention de l’époux non associé, le fait que les époux aient constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes, dont chacun d’eux était associé à concurrence de 50 % sans que l’autre ait ni participation ni la gouvernance de ces sociétés est insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint.

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.372