Des juges déclarent coupable du délit de non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale le gérant d’une SARL. A l’appui de leur raisonnement, ils rappellent que ce délit est constitué si la soumission des documents comptables n’intervient pas dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision judiciaire.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision.
Au visa des articles L241-5 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois suivant la clôture n’est plus réprimé. Elle en conclut dès lors que le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif de d’infraction pénale
Une précision bienvenue dans la vie des entreprises.
Cour de cassation, chambre criminelle, 12 février 2024, pourvoi n° 23.86-857
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