De jurisprudence constante, la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que seuls étaient susceptibles d’être repris par la société, après son immatriculation, les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Dès lors, étaient nuls tous les actes passés « par » la société elle-même, même s’il ressortait des mentions de l’acte ou des circonstances que l’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte.
Par une décision du 29 novembre 2023, la Cour de cassation est venue changer la donne. Elle décide d’assouplir cette jurisprudence en reconnaissant au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, compte tenu de l’ensemble des circonstances, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, permettant dès lors à cette société de reprendre les engagements souscrits, une fois la personnalité juridique acquise.
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.295
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