Le directeur commercial d’une société en est nommé président et son contrat de travail est alors suspendu.
Quelques années plus tard, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, son mandat social prend fin. Il saisit alors la justice afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d’obtenir le versement par le liquidateur d’indemnités de licenciement.
Les juges rejettent ses demandes, retenant que le contrat de travail n’avait pas repris ses effets après l’ouverture de la procédure collective car l’intéressé avait entre-temps créé une autre société où il était supposé travailler ; ne se considérait plus comme salarié de la première société ; et ne s’était pas tenu à la disposition de son employeur après l’expiration de son mandat social.
La Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle en effet que le contrat de travail d’un salarié, suspendu lorsque celui-ci devient dirigeant, retrouve son plein effet quand le mandat social prend fin, même si l’intéressé ne s’est pas tenu à la disposition de la société et s’il a entre-temps créé une autre société.
Cour de cassation, chambre sociale, 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-10.126
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