Un couple loue un appartement et y vit avec ses deux enfants. Quelques années plus tard, il se sépare (sans divorcer) et l’épouse conserve la jouissance du domicile familial. A son décès, son époux signe un avenant au bail le désignant comme seul titulaire du bail.

Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, le bailleur fait alors signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, puis l’assigne devant les tribunaux en constat d’acquisition de cette clause, en expulsion et en paiement de l’arriéré locatif.

Les enfants du locataire interviennent volontairement à l’instance et sollicitent la reconnaissance, au bénéfice de l’un d’entre eux, du transfert du bail au décès de sa mère, avec laquelle il cohabitait depuis plus d’un an. A l’appui de leur démarche, ils soutiennent que leur père, bien que n’ayant pas donné congé, a fait connaître son désintérêt pour les locaux qu’il n’habitait plus ; et, d’autre part, qu’il n’a jamais demandé à bénéficier du transfert du contrat de location après le décès de son épouse, malgré l’avenant le désignant comme seul titulaire. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose dès lors d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.856