Désormais, dans l’hexagone uniquement, le régime juridique du trouble anormal du voisinage est inscrit dans le Code civil (article 1253).
Ainsi, il est explicitement prévu que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Cette nouvelle disposition légale hexagonale reprend les caractéristiques dégagées par la jurisprudence antérieure, laquelle reste seule applicable en Nouvelle-Calédonie, en consacrant deux grands principes : d’une part, le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage et, d’autre part, la responsabilité est engagée sans qu’il ne soit nécessaire de prouver une faute (responsabilité de plein droit).
Attention toutefois, car certaines limites sont posées. Une exonération de toute responsabilité sera ainsi retenue si l’activité en cause répond à trois conditions cumulatives : elle est antérieure à l’installation de la personne qui s’en plaint ; elle est conforme aux lois et règlements en vigueur ; elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
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