En 2020, des voyageurs annulent leurs voyages à forfait vers, respectivement, la Grande Canarie et la République dominicaine, en raison de la pandémie de Covid-19. A la suite de la faillite de leurs organisateurs de voyages, ils demandent aux assureurs de ces derniers de leur rembourser les paiements effectués.

Mais les assureurs refusent, rappelant que leur rôle est d’assurer uniquement le risque que le voyage ne soit pas exécuté́ en raison de l’insolvabilité́ de l’organisateur. Or, selon eux, ici, les voyages n’ont pas été exécutés du fait de leur annulation par les voyageurs, l’insolvabilité́ de l’organisateur ne s’étant produite qu’ultérieurement. En vain.

Saisie de la question, la Cour de justice de l’Union européenne répond, au visa de la directive relative aux voyages à forfait, que la garantie conférée aux voyageurs contre l’insolvabilité́ de l’organisateur de voyages à forfait s’applique aussi lorsqu’un voyageur annule le voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.

La directive prévoit en effet que le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués en cas d’annulation en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Dès lors, ce droit serait privé de son effet utile si, lorsque l’insolvabilité́ de l’organisateur survient après cette annulation, la garantie contre une telle insolvabilité́ ne couvrait pas les créances de remboursement correspondantes.

Cour de justice de l’Union européenne, 29 juillet 2024, affaire n° C-771/22